Revue de la B.P.C. THÈMES
I/2015
http://www.philosophiedudroit.org
mise en ligne le 19
mars 2015
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Reconnaître le différent féminin
par Élise Farine *
Dans son livre La société du mépris, le philosophe
allemand Axel Honneth expose sa théorie de la reconnaissance[1]. Il décrit trois sphères de
reconnaissance permettant la formation de l'identité personnelle[2]. La première est la sphère de l'amour qui est relative aux liens
affectifs entre une personne et un groupe. La deuxième qui est juridico-politique
va considérer qu'un individu reconnu comme étant un sujet universel, détenteur
de droits et de devoirs, peut comprendre ses actes comme une manifestation de
sa propre autonomie. La reconnaissance juridique se montre dès lors
indispensable dans l'acquisition du respect de soi. La troisième sphère est
celle de l'estime sociale permettant aux individus de profiter d'une
considération sociale incluant un rapport à leurs qualités particulières. Ces trois sphères sont
interdépendantes et ne sauraient faire se développer l'identité personnelle si
l'une venait à manquer. Ici, le philosophe poursuit la tradition hégélienne de
la prise de conscience de soi à travers la considération du lien à autrui[3]. Le différent est ici revendiqué comme étant à l'origine de la
consécration du singularisme. Mais cette position qui devrait être partagée par
le droit pour que l'identité soit protégée juridiquement, demeure
philosophique, le droit lui préférant le principe d'égalité excluant par
définition le différent[4].
Le champ
d'application du principe d'égalité est donc problématique du fait de ce
rayonnement générique qui fait se ressembler des individus qui ne le sont pas.
Le droit en appliquant ce
principe à valeur constitutionnelle[5] participe à une mimêsis[6] et c'est notamment à
travers l'égalité des sexes qu'il vient asseoir le primat de cette
déconsidération du différent.
Concrètement, une
femme étant différente d'un homme, pourquoi devrait-elle être toujours traitée
juridiquement de la même manière que lui ?
Admettre une identité juridique de la femme revient à
regarder la femme de manière singulière en la désincarcérant d'une égalité des
sexes pesante et imposée et qui, lorsqu'elle n'est pas nuancée, tombe sous le
coup d'un généricisme indifférent aux spécificités féminines[7]. Il s'agit de comprendre comment la femme peut s'approprier sa
propre identité. La recherche de l'identité de la femme est nécessaire pour que
ses droits soient respectés, car même si l'égalité des sexes lui a permis de
s'élever contre une soumission masculine[8], puisqu'elle voit la femme comme un homme, elle inhibe son
affirmation juridique et ontologique en tant que personne différente de
l'homme.
Le généricisme, apprivoisé par la pensée feuerbachienne,
en ce qu'il ne conçoit pas la femme dans son individualité sexuelle[9], s'oppose à l'universel-singulier[10] hégélien qui articule l'universalisme soucieux de concevoir le
tout sans oblitérer les différences[11] et le singularisme, son
complément, respectueux des particularités féminines[12]. L'universel-singulier, néologisé en sing-universalisme, répond
alors à la démarche nécessaire vers cette identité qui va non seulement entrer
en conflit avec un égalitarisme génériciste taisant les différences[13] et que le droit doit
condamner en vertu du principe de différence[14]; mais aussi révéler des concepts auxquels le droit doit se
soumettre pour mener à bien la mission dont il est investi, c'est-à-dire la
protection des droits individuels et non uniquement celle des droits
collectifs.
La philosophie occupe une place primordiale dans le
traitement de la notion d'identité et le droit peut sembler se laisser enrober
par des abstractions suspendant ce qui a été posé au profit de choses de
l'esprit. Mais, cette impression doit être comprise comme la conceptualisation
nécessaire du droit en des termes qui peuvent paraître certes sibyllins, mais
qui sont au cœur de la problématique de l'identité juridique de la femme. Il ne
s'agit pas pour la philosophie de soumettre le droit à ses concepts, mais il
s'agit pour le droit de se laisser approcher par des principes philosophiques
qui, seuls peuvent comprendre la dimension ontique qui est propre à la
problématique identitaire[15].
En effet, la
philosophie va permettre ici de comprendre la vocation originelle du droit qui
est d'assurer la protection des personnes[16]. Le droit est irrigué par une dimension philosophique qui ne
saurait délaisser les particularismes de ceux dont il doit garantir le respect
des droits et des libertés. C'est justement parce qu'il protège des personnes
qu'il ne peut être autrement que de le concevoir au prisme de la métaphysique.
En somme, la
sensation d'avoir à faire à des abstractions, ne doit pas pour autant
soustraire l'appréhension du droit à des éléments qui lui paraissent, a priori,
trop éloignés des faits, car ce sont eux qui peuvent permettre de réinterpréter
un droit rigide, harnaché à la fausse vérité selon laquelle la femme est un
homme comme les autres[17]. L'exemple du débat autour de la théorie du genre, dont les
véritables enjeux ont été ignorés, illustre bien cette nécessité de s'ouvrir
aux choses de l'esprit. Le point de départ de cette théorie qui a été, à tort,
passé sous silence, est la distinction entre le sexe du point de vue biologique
et du genre comme donnée culturelle.
Cette théorie posait
en fait les problématiques inné/acquis et nature/culture, et le dialogue qui
s'est installé autour d'elle, aurait pu être pertinent si ces questions avaient été envisagées sous cet angle et si
le concept de liberté d'agir à travers l'actus essendi avait lui aussi été
étudié[18]. Le tohu-bohu autour de cette question est significatif non
seulement des possibles dérives de disciplines non éduquées à la philosophie et
fermées aux réalités naturelles, mais aussi d'une crise de l'identité sexuelle
consommée par des revendications égalitaires non informées[19].
Ainsi, ce qui aurait être
pu être un débat intelligiblement mené a contribué à démontrer d'une part, le
détachement du droit au sexe biologique, lui préférant des règles visant à
neutraliser le sexe genré, et d'autre part, les limites d'un discours qui n'a
jamais pris son envol.
C'est à travers la réinterprétation du droit par des
concepts dépassant le cadre strict de la personnalité juridique désexuée par le
principe d'égalité, que la vérité de la différence des sexes doit s'entendre.
Si l'identité juridique de la femme ne s'oppose pas à
l'égalité des sexes, l'égalité des sexes se montre incompatible avec la
reconnaissance d'une identité féminine, car elle reviendrait à admettre que la femme disposerait d'une ipséité
différente de celle de l'homme[20]. Cela consisterait à reconnaître que leurs situations sont
dissemblables et emporterait alors un traitement adapté à chaque sexe, ce que
l'égalité des sexes se refuse à faire.
L'égalité des sexes
en se bornant à refuser l'admission de toutes différences sexuelles, en
dessexuant dès lors la femme, la prive de la revendication juridique de sa
singularité en tant que personne biologiquement et ontologiquement différente
de l'homme et verse dans un égalitarisme génériciste convaincu et cherchant à
convaincre que hommes et femmes sont similaires et que, par conséquent, ils
doivent être traités par le droit de la même manière.
Des illustrations
juridiques montrent les dangers de ce généricisme qui lèvent le voile sur les
limites du droit, lorsqu'il est commandé par le principe de l'égalité.
L'abandon de la
prise en compte du sexe féminin dans le cadre de la réglementation relative au
travail de nuit est significatif de la mainmise du droit sur la différence des
sexes et ce sous la coupe génériciste et politisée de l'égalité non nuancée[21].
A la considération
juridique de l'identité sous une perspective philosophique, d'autres,
sociologique et anthropologique viennent apporter leur lumière. Elles ne
pouvaient pas demeurer inexploitées tant elles gravitent autour de la
problématique identitaire et tant le féminin leur a été un sujet d'étude. Qu'il
s'agisse, en effet, de la domination masculine à travers la sociologie de
Bourdieu[22], de l'anthropologie de Lionel Tiger et de Robin Fox qui expliquent
la sociobiologie à travers l'étude des prédispositions de chaque sexe à des
caractéristiques particulières[23], de l'histoire de Bernard Orrye qui revient sur les origines de la
femme pécheresse[24], de la neurobiologie de Ginger et son acceptation des différences
biologiques[25], de l'histoire du droit de Michelet[26] qui prend le relais de
Spiro et de sa poupée Bobo[27],
toutes ses disciplines, parce que leurs problématiques sont liées à la notion
de personne, sont à la fois complémentaires et primordiales pour saisir la
question de l'identité féminine.
Ces sciences permettent de comprendre la condition
féminine et le long parcours vers l'affranchissement de la tutelle masculine.
L'égalité des sexes, lorsqu'elle refuse de voir les différences sexuelles, se
place dans une position régressive, puisque, ce qui a longtemps été nié, l'est
de nouveau, à savoir la liberté de la femme à être une femme. Cette liberté est
alors étouffée par une égalité qui la masculinise, qui reproduit les droits
préexistants de l'homme.
Il apparaît opportun
de confronter le droit à ses limites qui touchent naturellement à l'humain. Se
désirant garant d'une justice aveugle, le droit ne peut pourtant se soustraire
à ceux qu'il doit protéger, l'individu féminin et l'individu masculin. C'est
grâce à la mise en relation de règles de droit à des concepts dépassant le
traditionnel cadre d'une justice conformiste que l'identité féminine peut se
placer au-dessus du principe d'égalité, créditant à la fois la nuance[28] et la différence des sexes.
L'égalité a permis et permet encore, il est vrai,
l'émancipation des femmes, mais, en étant omniprésente dans leur vie, tantôt
elle va créer un désordre contrevenant aux lois de la nature, les considérant
comme des hommes, tantôt elle va accentuer ces mêmes lois en surprotégeant les
femmes-mères ne percevant les femmes qu'à travers la maternité et ce
naturalisme peut engendrer des conflits entre les femmes elles-mêmes. L'égalité
des sexes qui résiste à admettre les différences sexuelles les exacerbe
dangereusement quand elle regarde la femme uniquement à travers sa maternité,
ce qui s'avère nocif pour l'identité féminine devenue une identité maternelle.
La protection des mères doit demeurer une priorité du droit, mais que l'égalité
des sexes ne s'en attribue pas le bénéfice sous couvert de la protection des
droits des femmes, car elle ne fait là que preuve d'incohérence et d'injustice
vis-à-vis des femmes qui ne sont pas mères et elle ne respecte alors en rien
leur droit à ne pas l'être[29].
Le droit a tort de ne se préoccuper que du principe
d'égalité, il doit au contraire dépasser l'égal par l'universel-singulier. Ce
qui est d'autant plus pernicieux ici, est la propension du politique, par le
principe d'égalité, à s'ingérer dans ce qui doit relever uniquement de la
justice[30]. Le politique pratique le généricisme égalitaire en ce qu'il fait
appliquer à la lettre le principe qu'il a pris soin d'édicter, alors même qu'il
devrait laisser s'exprimer une justice sociale, différentialiste,
sexospécifique, précautionneuse des besoins liés au sexe féminin.
L'équité est la notion qui s'approche le plus de cet
impératif de justice singulariste, car elle vient concrétiser l'idéal de
justice personnalisée[31]. Même si elle n'est pas liée directement à la question de
l'identité féminine, elle est liée à celle universelle de l'identité, parce
qu'elle est en effet caractérisée par son attachement à l'équilibre et à la
casuistique qui font d'elle une notion évolutive selon la situation[32] . Elle s'applique alors
aisément à l'identité de la femme dont les besoins sont propres à son sexe. De
l'égalité, elle en est à la fois proche et éloignée. Elle lui est proche
lorsqu'elle vient la compléter, il en est ainsi du cas du Préambule de 1946,
qui prévoit avec laconisme que les femmes disposent de droits égaux à ceux des
hommes, ce que l'équité développe par la nécessité de mettre en œuvre un
principe de non-discrimination[33]. Elle lui est éloignée lorsque le magistrat choisit la voie de
l'équitable pour être le plus juste possible avec les difficultés des
justiciables, la célèbre affaire de Château-Thierry l'en atteste[34].
L'équité confronte
l'égalité à ses propres contradictions, celles de penser le rejet de l'autre
qui n'est pas l'égal, qui n'est pas une entité façonnée dans le moule de
l'égalitarisme.
L'équité s'adapte
aux circonstances, aux individus qui font ces circonstances. Elle fuit ici le
généricisme égalitaire pour impliquer le droit dans la protection de la femme,
qui ne se trouve pas dans une situation similaire, ni même comparable à celle
de l'homme.
Le droit, tandis
qu'il se plie au principe d'égalité, se montre plus distant avec l'équité, non
seulement parce qu'elle n'est pas codifiée, mais aussi parce qu'elle suscite
toujours la crainte du Gouvernement des juges[35]. Elle est un outil majeur de l'identité féminine, mais la part
d'humanité qui lui est attachée et qui, justement la rend si proche des
réalités naturelles, la dessert, rendant sa fiabilité vulnérable.
L'équité reconnaît
et encourage la différenciation des sexes, mais pour qu'un arbitraire ne lui
soit pas reproché, elle ne doit pas empiéter sur le terrain du législateur en
primant sur la règle de droit. En somme, pour qu'elle conserve son crédit, et
puisque le législateur ne semble pas vouloir l'ériger en principe, elle doit
conserver son caractère exceptionnel[36].
Si l'équité doit
être employée avec parcimonie pour éviter tout risque d'insécurité juridique,
elle ouvre la voie à une justice qui doit être féminine et qui doit prendre
ainsi réellement en compte les spécificités des femmes pour enfin pouvoir leur
reconnaître une identité juridique.
Il appartient alors
au droit d'écarter les considérations égalitaires qui dévient vers un
généricisme contenant tout le genre humain indépendamment du sexe de ses
éléments et ce par le moyen d'un enfouissement de l'identité féminine. Il lui
faut promouvoir des mesures sexospécifiques qui permettront aux besoins
féminins d'être appréhendés par les règles de droit[37].
La considération de l'identité féminine consiste alors à
envisager les limites de l'égalité des sexes, lorsqu'elle n'est pas nuancée et
entend le cas échéant viriliser la femme, étant expliqué que l'homme ayant disposé de droits avant à la
femme, il dispose d'un statut propre, qui a servi de modèle à l'établissement
d'une personnalité juridique unisexe[38], d'ailleurs principale illustration du danger du généricisme
égalitaire.
Il est nécessaire également de se concentrer sur les
hypothèses de solution souhaitables à l'enrayement de ce généricisme au profit
d'un sing-universalisme respectueux des particularismes sexuels féminins. La
problématique doit être dirigée vers la nécessité de reconnaître une identité
juridique à la femme pour que sa singularité en tant que femme soit comprise
par le droit.
L'impératif d'une
justice au féminin s'impose et met en relief le travail de Louky Bersianik qui,
à travers la notion de gynilité, voit le sexe féminin comme un sexe différent
de celui de l'homme et qui n'a donc pas sa place au sein du principe d'égalité[39].
Alors que le Conseil constitutionnel[40] et le Conseil d’État[41] admettent tous deux des dérogations au principe d'égalité, en
ouvrant la voie à des politiques de différenciation; le législateur, au
contraire, a montré qu'il maintenait sa position. La transposition de la
directive 2004/113 du 13 décembre 2004 par la loi du 27 mai 2008 ne
saurait en être une meilleure
illustration. L'on peut y déceler en effet une concrétisation du principe par
l'intégration de la notion de comparabilité des situations, alors même que la
situation d'un homme et de celle d'une femme ne peuvent être comparables dans
le cas présenté, qui était celui des primes d'assurances, justement parce que
leur sexe les différencie et différencie donc leur comportement[42].
Une nouvelle fois, le droit
a évincé l'identité juridique de la femme. Il s'agissait pourtant pour le
législateur d'apprécier ici les différences comme étant légitimées par les
différences naturelles entre les assurés.
Concrètement, la solution pour la reconnaissance de
l'identité juridique féminine est la mise en œuvre par le droit de mesures
liées au sexe féminin. Il s'agit de comprendre que les besoins naturels des
femmes sont différents de ceux des hommes et cette prise de conscience doit
s'opérer sous le regard bienveillant de la philosophie intrinsèquement
connectée à l'ontologie de l'être féminin.
L'égalité des sexes non nuancée, prétexte dont les femmes
doivent s'affranchir pour voir reconnaître leur identité et prétendre à faire
réellement respecter leurs droits en tant que femmes, est en passe de devenir
un phénomène social débordant le strict cadre juridique de la protection des
droits des femmes, lesquelles finiront par être essentiellement considérées
comme des hommes et ne pourront plus faire entendre aucun de leurs droits, car
elles n'en auront plus à elles.
Le droit doit cesser
de se soumettre à l'égalité des sexes; il doit la dépasser par ce qui lui
semble juste, équitable et raisonné au nom des femmes, au nom de leur identité.
* Docteur en droit, Centre de Philosophie du Droit de l’Université
de Bordeaux
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© THÈMES, revue de la
B.P.C., I/2015, mise en ligne le 19/03/2015
[1] A. HONNETH, La
société du mépris, Paris, La Découverte, 2008, 349 p. Pour le philosophe
allemand, la reconnaissance réciproque permet à la
formation de l'identité personnelle de s'accomplir de façon satisfaisante et
offre ainsi une complète réalisation de soi.
[2] Le terme identité
suggère deux acceptions possibles qui représentent une considération contradictoire
de la notion. L'identité peut, en effet, être la similarité de ce qui n'est pas
discernable, c'est-à-dire la confusion des sexes, telle que l'égalité des sexes
non nuancée la prévoit, mais peut également s'attacher à la singularité, telle
que l'identité féminine la promeut.
[3] La dialectique
hégélienne du maître et de l'esclave reprend l'exigence de conscience de soi
pour exister face à l'autre pouvant alors être, exagérément car
caricaturalement, perçu comme un ennemi à détruire pour atteindre «la certitude
de soi». L'affirmation de la conscience de soi qui n'est autre que le reflet de
l'identité, de l'ontologie de l'être est en effet représentée par une lutte
pour la reconnaissance. Si Hegel utilise la métaphore de «lutte à mort», il
peut s'agir dans le cas de la reconnaissance de l'identité juridique féminine
d'une élévation contre ce qui est communément juridiquement et socialement
imposé à travers le principe d'égalité. Hegel explique le rapport entretenu par
le maître et l'esclave dont découle la nécessité de la réciprocité et de
l'altérité pour la reconnaissance de l'identité. Pour que la conscience de soi
soit reconnue, elle doit l'être par une autre conscience de soi. Le maître
objectivant l'esclave, celui-ci étant chosifié ne peut posséder une conscience
et partant ne peut reconnaître la conscience de son maître. L'esclave, avili par
le travail, devient conscient de sa propre individualité et ainsi acquiert sa
liberté, contrairement au maître qui est dépendant de l'esclave, son inactivité
dans le rapport à autrui ne lui permet pas d'accéder à sa propre conscience. La
dialectique consiste en somme à
introduire la prise de conscience de son identité par la relation à l'autre. En
rejetant la différence sexuelle, l'égalité des sexes s'oppose à la réalisation
de la femme en tant que personne individualisée par sa propre conscience dont pâtit
nécessairement le respect que l'autre masculin doit lui apporter.
[4] Le droit ne
s'implique pas dans l'appréhension du genre et du sexe essayant de rester
neutre et ce qui lui paraît être le plus efficace possible. Il se réfugie alors
paradoxalement dans un généricisme inquiétant pour la cause féminine. C'est une
fatalité pour le droit de ne voir que les genres dans leur globalité et non pas
de faire de la casuistique, il est trop abstrait pour endosser ce rôle avant
même application qui elle est à l'inverse concrète. Ainsi, les hommes et les
femmes ne sont pour le droit que des genres et non pas des identités sexuées à
part entière.
Le droit ne singularise pas, contrairement à ce qu'une identité
juridique entend, il aspire les particularismes à travers le généricisme de ses
règles de droit. Il va calquer le sort juridique des femmes sur celui des hommes
en neutralisant toutes spécificités liées au sexe féminin. En effet, la
question de la maternité ne concerne pas toutes les femmes et ne concerne pas
les hommes, donc le droit la passe sous silence la considérant comme ne
concernant qu'une minorité de la population et ne l'impliquant qu'en cas de
conflits juridiques. Elle ne constitue donc pas pour lui une source de
reconnaissance d'identité juridique de la femme. Pourtant, et nous le verrons
dans plusieurs développements, il
protège la mère paradoxalement.
[5] Le principe
d'égalité est, en France, un des principes les plus anciens du droit public. En
effet, «La France assure devant la loi l'égalité de tous les citoyens», C'est selon cette expression que la
Constitution du 4 octobre 1958 consacre en son article 2 le principe d'égalité,
à travers la devise «Liberté, Égalité, Fraternité».
[6] Au sens
platonicien, la mimêsis est entendue comme une fusion «ravageant les âmes»
puisque impliquant une totale absorption de l'imitant par l'imité. La mimêsis
peut être dangereuse dans la mesure où accomplie depuis l'enfance le risque est
d'imiter ce qui ne doit pas l'être et ainsi ce qui peut détourner du droit
chemin compromettant dès lors le rêve de la cité idéale. Cf. P. CARRIQUE, Le
sexe et la cité dans la République de Platon, in Philosophie, Paris,
Éditions de Minuit, 2004/4, n° 83.
[7] Le généricisme accentue
l'identification entre les hommes et les
femmes en fusionnant les deux sexes. En promouvant des «critères aveugles et
hypocrites d'égalité», il alimente les différences discriminantes entre les
sexes. Le généricisme réfute toute relation d'altérité percevant la femme comme
une copie de l'homme. Il cantonne ainsi les femmes et les hommes à leur sexe
seulement, niant les particularismes, de sorte que les individus vont se
trouver désimpliqués dans leur identité. Cf. J.-M. TRIGEAUD, Droits premiers,
Bordeaux, Éd. Bière, 2001, pp. 172 s.
[8] Les actions menées
en faveur de cette égalité ont permis et permettent encore d'enrayer les
inégalités injustes que les femmes subissent du fait de leur assimilation à un
sexe faible. L'égalité sexuelle a un impact considérable quant à la place
sociale de la femme dans la mesure où la femme a pu se voir reconnaître la
qualité de sujet de droit longtemps niée par la tradition patriarcale.
[9] Dans son ouvrage
majeur, l'Essence du christianisme, (Paris, Gallimard, 1992, 527 p.)
Feuerbach s'attache à la distinction entre l'homme en tant qu'individu et l'homme
en tant qu'être générique, en ce sens qu'il distingue entre ce que l'homme est
individuellement et sa propre essence qu'il met à distance de lui-même en
l'hypostasiant sous la forme de Dieu. Feuerbach en opère une projection
aliénante de l'être générique à l'homme dans un être divin, réconcilie
nécessairement l'être générique et sa réalité individuelle.
Dans
sa Contribution à la critique de la philosophie hégélienne, (in Les Annales
de Halle, Halle, 1839), il revendique également le primat de l'essence.
Pour lui, «seul un être sensible est un être vrai et l'essence de l'homme n'est
pas pour soi». Il refuse l'idée qu'un individu puisse effectuer à lui
seul, de façon absolue, le genre, l'espèce.
[10] Le féminin au
prisme de l'universel singulier est celui qui s'éloigne de l'égalité des sexes
génériciste et négatrice des spécificités du sexe féminin. Il est celui qui
voit les différences et par-delà les différences pour rendre à la femme ce qui
lui appartient, son identité.
[11] L'universalisme a
de commun avec l'égalité son rapport au tout, mais contrairement à l'égalité
qui n'y voit qu'un ensemble homogène, l'universalisme y perçoit le multiple et
partant le différent. A la manière de l'égalité, l'universalisme couvre
plusieurs situations, mais admet leur diversité. Au regard de l'objectif
d'identité féminine, l'universalisme dépasse l'égal en distinguant les cas. Il
englobe certes, mais comprend que la femme n'est pas un homme et que son
traitement doit s'adapter à son sexe
[12] La volonté de
recherche identitaire ne doit pas oublier que, si la femme est une personne
singulièrement différente de l'homme, en raison de ses différences biologiques,
elle doit conserver leur lien social, pour que ce vivre-ensemble se concilie
avec la reconnaissance du singularisme féminin. Cette reconnaissance de
spécificités féminines n'est pas un moyen d'empêcher la cohésion sociale entre
les sexes; au contraire, c'est l'admission des différences sexuelles qui
encourage ce lien, tandis que la négation des différences aura pour effet
inverse de le distendre et de créer un rejet de ce qui a été amené de force
dans la sphère de l'égalité.
[13] L'égalitarisme
génériciste conduit inévitablement à la non-reconnaissance de l'identité
féminine en forçant l'application des règles de droit de manière uniforme et
ainsi indépendamment du sexe.
[14] Le principe de
différence est une parfaite illustration de l'universalisme, en ce qu'il permet
de corriger des situations iniques en accordant un privilège auquel les
individus ne peuvent prétendre, s'ils sont généricisés au sein d'une sphère
opaque et homogène. Accepter le principe de différence revient à accepter qu'il
peut exister un autre que soi. Joseph de Finance a justement insisté sur la
nécessité de la reconnaissance de l'autre. Il considérait ainsi que «si l'homme
a besoin des autres, c'est que précisément ces êtres sont autres et peuvent
ainsi lui apporter ce qu'il n'a pas». Cf. R. CLAIX, Joseph de Finance,
L'affrontement de l'autre. Essai sur l'altérité, Revue philosophique de
Louvain, 1976, Vol. 74, n° 21, p. 161.
[15] L'implication de la
discipline philosophique est prégnante. L'identité révélant ce que l'être a de
plus essentiel en lui, il semble cohérent d'impliquer dans cette étude un
éclairage philosophique, qui, seul, peut permettre de comprendre les enjeux de
la notion. L'héritage de la pensée métaphysique a, en effet, permis d'appréhender
l'identité juridique de la femme sous une perspective non seulement plus
aboutie, mais également plus pertinente. Et, en dépit de l'apparente
abstraction de certaines notions, l'alliance des approches philosophiques et
techniques trouve ici sa place et s'ancre véritablement dans une réalité
ontologique qui vient cimenter la nécessité de l'identité de la femme dans le
droit.
[16] Le droit définit la
République dans sa composition en déterminant quels sont les biens privés et
les biens publics, ainsi que les personnes, tout en respectant l'idée selon
laquelle les individus sont égaux devant la loi. Le droit est conçu comme un
moyen de protection de la personne.
[17] J. MOSSUZ-LAVAU, A. de KERVASDOUE, Les femmes ne sont
pas des hommes comme les autres, Paris, Éd. Odile Jacob, 1997, p. 9 : «Les
femmes seraient-elles en passe de devenir des hommes comme les autres ?». La
réponse est non, du moins ce que laisse à penser le livre recueil de Janine Mossuz-Lavau et Anne de Kervasdoué.
C'est à travers des témoignages d'hommes et de femmes que les deux
auteurs mettent en évidence ce qui doit effectivement être érigé comme une
vérité universelle : les femmes ne sont pas des hommes comme les autres. Cette
affirmation mérite quelques explications
mettant à l'honneur la nécessité d'un statut de la femme. La diversité
combat l'égalité pour que l'identité féminine soit reconnue, toutefois et comme
il existait une bipolarité au sujet de la notion d'identité, la notion de
différence connaît elle aussi un double sens. Elle peut être connotée
négativement et positivement. Simplement, il est des bonnes et des mauvaises
différences, «des différences subies et des différences revendiquées». Les
différences subies et qui doivent être condamnées sont celles qui le sont en
raison du sexe des femmes. Elles se réfèrent à tout traitement discriminant et
injuste. Il s'agit par exemple des différences illégitimes dans la
rémunération, plus légèrement dans le partage des tâches domestiques, plus
gravement dans la sexualité. Les inégalités injustes doivent dès lors être
enrayées. A l'inverse et puisque toutes les inégalités ne sont pas
discriminantes, les femmes revendiquent certaines différences au nom de leur
identité qui les rendent irrémédiablement différentes des hommes.
La différence biologique est la première des différences assumées.
La capacité de donner la vie est bénie par les femmes et leur pouvoir unique
est assimilé à un «nouveau projet social». Faire naître n'a pourtant pas été
toujours plébiscité, entre les féministes égalitaires qui considérer la
procréation comme une «véritable malédiction» et la jalousie masculine qui
tentait de la «minimiser ou de l'annuler» expliquant ainsi la mise sous
tutelle des femmes pour mieux les contrôler.
Une autre différence consacrée par les femmes est leur placidité.
Si les hommes éprouvent des difficultés à faire face à des situations
délicates, les femmes au contraire sont flegmatiques et endossent davantage de
responsabilités, ce qui les conduit à affronter la réalité plus sereinement.
«La parole de l'intime» est également une caractéristique féminine.
L'amalgame est rapidement fait avec les bavardages et la médisance, pourtant
cette faculté de parler de tout ce qui est personnel est un atout plus qu'un
handicap. La parole est le ciment de la société, car la communication est
bénéfique aux relations sociales contrairement au mutisme et à la pudeur qui
entraînent des conflits larvés.
La véritable égalité est celle qui reconnaît les différences de
chaque sexe, mais la volonté égalitariste vient réduire à néant la diversité.
[18] Sur le plan
ontologique, l'être est constitué par son action, mais il lui préexiste, car
sans l'être il n'y aurait pas d'acte. C'est l'actus essendi, l'acte d'être. Le
philosophe Louis Lavelle résume cette proposition en ces termes : «l'acte n'est
point une opération qui s'ajoute à l'être, mais son essence-même». Cf. L.
LAVELLE, De l'Acte, Paris, Aubier, 1937, p. 112.
[19] Il faut comprendre
que l'actus désigne le libre arbitre de la femme, «il est inviscéré et
individué dans toute présence vivante qui se manifeste». Et c'est la revendication de l'égalité des sexes qui
fait oublier l'actus essendi. L'égalité des sexes contraint la femme à rejeter
son libre-arbitre, à s'aligner sur le modèle masculin et nier sa propre
individualité, son propre pouvoir de choisir ce qui est bon pour elle et
conforme à sa valeur. Cf. J.-M. TRIGEAUD, La
personne et la théorie du genre ou le mélange des genres, Revue générale de
droit médical, n°46, Mars 2013: «Mais sans doute la théorie dite du
genre oublie-t-elle ainsi au cœur de la personne humaine sa liberté : la
liberté de faire obstacle à de tels conditionnements et d'orienter vers ce qui
s'oppose le plus à eux, comme en sont témoins tant de destins notamment de penseurs,
de créateurs et d'artistes, qui ne se sont affirmés précisément qu'en une sorte
de contradiction à tous degrés avec ce qui semblait devoir les
contraindre».
[20] L'identité, lorsqu'elle est entendue comme la singularité, est un
outil de la différenciation des sexes, un outil de l'existence d'un statut à
travers l'identité sexuelle. L'identité-singularité se rattache à la notion
d'ipséité qui fait qu'un être est lui-même et non un autre et ce en vertu de
son authenticité personnelle. Cf. P. RICOEUR, Soi-même comme un autre, Paris,
Seuil, 1996, 424 p.
[21] La question du
travail de nuit établissait, jusqu'à la loi n°2001-397 du 9 mai 2001, un statut
spécial pour les femmes, comprenant leur capacité physique à supporter un tel
rythme de travail, sans pour autant les placer dans une position d'infériorité.
La législation française relative à l'interdiction du travail de nuit des
femmes considérée comme contraire au principe de l'égalité de traitement par la
Cour de justice des communautés européennes a du se soumettre à cette exigence,
pourtant inadaptée, de l'égalité de traitement entre les sexes.
En effet, le Code du travail posait en son article L213-1 un
principe général d'interdiction du travail de nuit des femmes. Ce texte
prévoyait toutefois des dérogations pour les femmes occupant des postes de
direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité et pour celles
travaillant dans les services d'hygiène et du bien-être et qui n'effectuaient
pas normalement un travail manuel. Cette disposition apparaissait comme
discriminante, car il n'existait aucune disposition interdisant le travail de
nuit des hommes. Cette position était discutable dans la mesure où le droit
doit répondre à la fois à un impératif d'individualisation de la personne et
d'égalité entre les sexes. Il n'en demeure pas moins que le droit du travail
français a dû opter pour la seconde voie, plaçant dès lors la femme dans un
statut d'égalité à l'homme et sans que sa situation personnelle ne soit prise
en compte (capacité physique et morale à assumer un travail de nuit entre
autres). Le gouvernement français, pour le maintien de cette disposition, invoquait
la vulnérabilité particulière des femmes travaillant la nuit, leur
santé, leur sécurité, les conséquences dommageables possibles sur leur vie
familiale. Cette conception française a été condamnée par la CJCE dans un arrêt
du 25 juillet 1991 (Cf. CJCE, 25 juillet 1991, Stoeckel, C-345/89, Rec. CJCE, 1991, pp.
I-4047). Pour la CJCE, les dérogations en faveur des femmes ne se
justifient qu'au regard de leur protection biologique ou du principe d'égalité
des chances. Le problème de l'altérité ressurgit alors avec cette question de
la singularité irréductiblement essentielle de l'homme et de tels généricismes
noient cette identité.
[22] P. BOURDIEU, La
domination masculine, Paris, Seuil, 1998, 134 p. Pierre
Bourdieu explique que si les femmes peuvent aujourd'hui revendiquer
certains droits déjà octroyés aux hommes, elles n'ont pas toujours pu prétendre
être sujet de droits. Elles n'ont pas toujours pu être propriétaires, auteurs
d'actes juridiques, ni responsables, soumises longtemps à la domination
masculine.
[23] L. TIGER, R. FOX, The imperial animal,
London, Secker & Warburg, 1972, 308 p. Dans leur ouvrage The
imperial animal,
Lionel Tiger et Robin Fox brossent un portrait caricatural des deux sexes,
ainsi l'homme est associé au combat, à l'agressivité, mais aussi à la
solidarité, tandis que la femme est docile, maternelle et détachée des liens
sociaux.
[24] B. ORRYE, Histoire
de la condition féminine : origines judéo-chrétiennes, médicales et juridiques,
Paris, Royer, 1997, 213 p. Bernard Orrye explique que le péché originel a été
commis par la femme, ce qui a conduit à s'en méfier: «La femme fut créée après
Adam, dans un univers paradisiaque, où l'homme vivait seul et heureux. La
curiosité et la convoitise pousseront la première femme à transgresser la Loi,
en goûtant au fruit de l'arbre défendu. Ce péché originel imputé au seul sexe
faible, entraînera la chute du genre humain, soumis à tous les maux».
[25] Le neurobiologiste
Serge Ginger a démontré que, si l'éducation et le milieu environnemental
influencent l'identité sexuée, ce sont les différences biologiques qui la
déterminent. Cf. Conférence donnée à
Moscou lors du 10e Congrès de l'Association Européenne de Psychothérapie
en août 2001 et à Vienne, au 3e Congrès mondial de Psychothérapie,
en juillet 2002.
[26] J. MICHELET, La femme, Paris, Hachette, 1860, 468 p. Au XIXe
siècle, l'historien Jules Michelet affirmait que «si [l']on donne à la petite
fille le choix entre les jouets, elle choisira certainement des miniatures
d'ustensiles de cuisine et de ménage». Il était alors loin d'imaginer que cette
phrase, si elle a pu être taxée de sexiste, a été confortée par des études
scientifiques qui ont démontré la sexualisation du cerveau. En effet dès le
stade embryonnaire, le cerveau reçoit des hormones sexuelles qui en ont dès
lors un organe sexué. La différence chromosomique entre les femmes (XX) et les
hommes (XY) est à l'origine de la formation des organes sexuels qui produisent
alors des hormones mâles ou femelles. Une fois sécrétées dans le sang, ces
hormones parviennent au cerveau du fœtus et ont une action sur sa formation. En somme, les
hormones sexuelles participant à la formation du cerveau, il ne fait nul doute
que le cerveau est ainsi sexué.
[27] M. E. SPIRO, Gender and Culture : Kibbutz women revisited,
New Jersey, Transaction Publishers, 2e édition, 1995, 124 p. Si
l'expérience de la poupée Bobo a démontré que les enfants reproduisaient le
schéma comportemental des adultes placés dans une même situation, une
expérience mise en place dans les kibboutz en Israël et étudiée par l'anthropologue Melford Spiro
a prouvé que sans orienter les enfants, les garçons se dirigeaient machinalement vers les camions et les
filles vers les poupées. Spiro s'attache aux données pré-culturelles et
considère comme vains les efforts de socialisation sans tenir compte de ces
données. Il explique qu'au kibboutz la division sexuelle des tâches ne nuirait
pas à une égalité dans la différence et ainsi ne remettrait pas en cause la
construction d'une identité. Il estime à l'inverse néfaste pour les femmes de
les contraindre à étouffer leur particularité biologique.
[28] Il ne s'agit pas de
rejeter l'égalité des sexes, mais de la cadrer. L'égalité des sexes ne
peut déterminer les hommes et les femmes sans la projection sur eux de l'image
d'un individu factice et, par essence, inégalitaire. Les pouvoirs publics se
chargent de faire respecter une telle égalité et, pour exemple significatif, la
sphère familiale cesse d'être privée et est largement politisée pour satisfaire
à cet impératif d'égalité entre les individus. Certaines égalités sont
souhaitées, d'autres, au contraire, montrent que le politique a tendance à
s'accaparer la sphère privée au détriment de ce qui est à la base de son rôle
originel, la défense de l'individu. Certes, la vie en société doit être
régulée, pour ne pas verser, selon la description hobbésienne, dans l'anarchie,
mais le politique doit garder à l'esprit qu'il est garant de l'application du
droit et non pas juge et arbitre de sa propre vision du monde.
[29] Le généricisme se
sert du biologisme pour semer l'égalité des sexes. En effet, le biologisme
s'oppose au généricisme, pourtant le second utilise le premier pour parvenir à
sa fin, faire considérer les femmes comme des hommes par le vœu d'égalité.
Concrètement, la femme ne peut prétendre à un statut seulement à la condition
d'être mère, ce qui est dommageable pour la femme qui ne l'est pas, alors
traitée comme l'égale de l'homme. Ainsi, le genre instrumentalise le sexe
biologique pour ériger un statut à la mère, mais il le rejette dès lors qu'il
s'agit de consacrer l'identité féminine. Le paradoxe est évident.
[30] Le politique crée
un État genré qui obéit à ses prédictions, à ses directives au détriment de
«l'exigence de l'ordre public que le droit de l'État assigne à tous». Cf.
J.-M. TRIGEAUD, Justice et hégémonie, Bordeaux, Éd. Bière, 2006, p. 85.
La théorie de l'État de Kelsen complète cette conception de
l'étatisme en développant sa thèse de l'identité de l'État et du droit. Selon
la conception traditionnelle du rapport État-société, l'État est perçu comme
une réalité sociale, mais dont on se demande si elle est soumise au droit et
limitée par lui ou si c'est elle au contraire qui crée le droit.
Le risque d'un généricisme politique est donc qu'il empiète sur le
domaine du droit pour faire de la République une cité fondée sur les intérêts
de quelques-uns au détriment des autres alors délaissés.
Le danger pour «l'homme générique, l'homme du collectif est de
s'identifier à la cité elle-même» et ainsi de voir son individualité aliénée,
de sorte que ses particularités soient fondues dans le général. Cf. J.-M.
TRIGEAUD, Éléments d'une philosophie politique, Bordeaux, Éd. Bière,
1993, p. 82.
[31] Le principe d'équité des
situations cherche à tenir compte de la situation personnelle des
individus. Pour illustration, il s'agirait de tenir compte de la différence
biologique entre les hommes et les femmes dans la pratique de certains soins.
En effet, il s'avère selon le rapport du Conseil Économique, Social et
Environnemental «La santé des femmes en France» du 27
septembre 2010 que : «La dimension du genre
dans le domaine de la santé est une préoccupation récente des pouvoirs
publics. La France prend tout juste conscience des risques
induits par cette méconnaissance».
Il s'agit donc de «réfléchir à une surveillance et à des traitements
plus spécifiques chez les femmes en formant les médecins à affiner leur
diagnostic en fonction du genre».
[32] Le lien entre la
casuistique et l'équité est ténu du fait de leurs références toutes deux à des
principes moraux. De même que les confesseurs s'attachaient aux vertus de la
casuistique pour étudier des cas de conscience, le juge use de l'équité lorsque
les règles de droit auxquelles se réfère la situation qui lui est soumise ne lui
sont pas adaptées de part leur généralité et parfois leur injustice au regard
des faits.
En effet, le juge qui statue en équité n'appliquera pas alors la
loi de manière égale tel que le préconise pourtant l'article 7 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme.
Juger équitablement revient à traiter une personne d'une autre
façon que la loi le prévoit, cela revient donc à bouleverser les codes de
l'égalité des individus devant la loi. Pour autant si juger différemment une
personne sur le fondement de l'équité de sorte à lui accorder un traitement
plus favorable que la loi ne l'aurait fait, est-ce contrevenir à cette même
égalité ?
Le jugement d'une femme à son profit en raison de son sexe perturbe
l'égalité des sexes, mais n'est-il pas plus équitable de considérer son sexe à
travers une sanction ou une non-sanction plutôt que de ne la voir que
génériquement à travers son statut de personne juridique ?
L'équité comme la justice distributive aristotélicienne essaie de
considérer l'individu non pas comme une personne juridique, mais comme un
humain dans toute son entièreté et sa singularité.
[33] Le principe de
non-discrimination semble être un allié potentiel de l'identité de la femme,
dans la mesure où non seulement son champ d'application est limité aux
discriminations injustes, mais est à l'écoute également des différences
autorisées. Pour illustration, Cf. CJCE, 8 novembre 1990, D. 1992, 288 :
Pour la Cour de Justice des Communautés Européennes le refus pour un employeur
d'embaucher une femme enceinte est considéré comme étant discriminatoire ne
justifiant pas le préjudice financier subi.
[34] Le 4 mars 1898, le
Président du Tribunal de Château-Thierry, Paul Magnaud, a eu à connaître du cas
d'une femme Dame Louise Ménard qui avait commis un vol de pain pour nourrir son
fils. Le tribunal après délibération a prononcé l'acquittement de la prévenue
en relevant «qu'il est regrettable que, dans une société bien organisée, un des membres de
cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement
que par sa faute».
Soumis à un cas isolé «le juge peut et doit interpréter humainement
les inflexibles prescriptions de la loi [...]. Un acte, ordinairement
répréhensible, perd beaucoup de son caractère frauduleux lorsque celui qui le
commet n'agit que poussé par l'impérieux besoin de se procurer un aliment de
première nécessité». Le juge Magnaud dans cette décision a vu au-delà de la
simple prévenue, il a saisi ce qui lui était le plus intime, le plus essentiel,
sa maternité et cette situation qui a fondé une jurisprudence équitable.
[35] L'expression
Gouvernement des juges fait référence aux hypothèses d'ingérence du pouvoir
judiciaire dans la sphère du pouvoir politique. C'est Édouard Lambert qui a
initié cette expression dans son livre Le gouvernement des juges et la lutte
contre la lutte contre la législation sociale aux États-Unis. L'expérience
américaine du contrôle de constitutionnalité des lois (Paris, Dalloz, 2005,
276 p.). Il s'agissait pour l'auteur de supprimer le symbolisme attaché au
«légicentrisme» qui empêchait aux juristes français «de voir le rôle crucial
joué par la jurisprudence à l'égard, voire à l'encontre de la législation». Cf.
L. HEUSCHLING, Édouard Lambert. Le gouvernement des juges et la lutte contre la
législation sociale aux États-Unis. L'expérience américaine du contrôle
judiciaire de la constitutionnalité des lois, Revue internationale de droit
comparé, 2007, vol. 59, n° 4, pp. 958-961.
[36] Si certaines
juridictions peuvent corriger la rigueur d'un texte en fonction des cas
d'espèces et ce au nom de l'équité, le recours à l'équité correctrice doit
s'avérer exceptionnel et cela pour deux raisons principales.
La première est que l'application de l'équité ne doit pas être
systématique pour qu'elle demeure aussi juste que pertinente. Cependant si
c'est la rareté de son recours qu'il le rend efficace, les cas dans lesquels
elle doit être sollicitée ne sont, eux, pas rares. La seconde est que plus son
recours sera pléthore, plus il sera soumis à l'aléa. C'est ainsi qu'il est
soumis à la réunion de conditions précises.
[37]http://www.spc.int/fr/nos-activites/education-formation-et-developpement-humain/departement-developpement-
humain/definitions/214-gender-definitions.html:
«Les sexospécificités désignent
l'ensemble des concepts socio-culturels associés au fait d'être homme ou femme,
en d'autres termes les rôles qu'ils sont censés jouer, leurs relations, leurs
comportements, leurs valeurs, leurs rapports de pouvoir et leur influence ou
place relative dans la société. Contrairement à la notion de sexe, les
sexospécificités ne sont pas définies par la biologie ou par la nature. Il
s'agit de concepts acquis qui varient suivant les cultures et les sociétés, et
qui peuvent également évoluer dans le temps».
Les mesures sexospécifiques ne sont pas des mesures destinées à
enrayer les rôles socialement dévolus aux hommes et aux femmes dans la mesure
où elles vont s'appuyer sur ces rôles pour décrypter les besoins des deux
sexes. Elles vont permettre de corriger les inégalités entre les sexes en
identifiant les hommes et les femmes comme appartenant à deux genres distincts.
Les sexospécificités si elles ne parviennent pas toujours à instaurer l'égalité
entre les sexes mettent tout en œuvre pour lutter contre les discriminations
sexuelles, ce qui demeure leur objectif principal.
[38] Relevant des
notions juridiques, c'est-à-dire des catégories construites par le système
juridique, la personnalité juridique apparaît comme une notion intellectuelle
et dépendant dans une large mesure du droit. Cf. F. GENY, Science et technique en droit
privé positif, Nabu press,
2009, 438 p.
Obéissant à un schéma juridique, cette notion se veut générique,
indifférenciée, profitant aux individus en général.
[39] Dans son livre L'Euguélionne,
Louky Bersianik appréhende très clairement la question de l'identité féminine.
Elle invente un concept, la gynilité. (Ottawa, Les Éditions La Presse, 1976, 398 p.)
Alors qu'il aurait du retentir comme un coup de tonnerre dans la
pensée féministe, ce livre a été rapidement oublié malgré une clairvoyance sans
pareil. Extraterrestre qui arrive sur Terre pour trouver son alter-ego
masculin, l'Euguélionne prend vite conscience de la suprématie de l'homme qui
rejette toute altérité. Œuvre appartenant à la catégorie de la science fiction,
ce livre, comme l'avait déjà fait Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes
(Paris, Plon, 2013, 144 p.), imagine une cité
idéale au sein de laquelle les individus ne sont pas tous égaux, mais
différents.
C'est à la fin de son livre que Louky Bersianik crée et développe
le concept de gynilité. Stigmatisation du patriarcat, l'Euguélionne ne
s'en tient pas à désarticuler cette emprise, elle la désarçonne également
en rappelant la spécificité des femmes.
Elle s'emploie à expliquer son néologisme dans La main tranchante du
symbole( Montréal, Éd. du Remue-ménage,1990, 280 p.). Elle définit
la gynilité des femmes comme «leur identité féminine reconnue, leur féminité
observée de l'intérieur et non imposée de l'extérieur par les hommes, leur
spécificité féminine et humaine sans référence à la masculinité». L'auteur ne
confond pas les genres, elle ne les distingue pas non plus, car cela
reviendrait à les comparer et elle refuse de comparer l'incomparable.
Louky Bersianik va plus loin
encore que la féminologie d'Antoinette Fouque, elle ne considère pas seulement
qu'il existe deux sexes, elle considère aussi qu'il existe une ontologie de la
femme. Elle voit ce que le principe de différence n'a pu comprendre : la femme
a une identité qui ne peut se saisir que par un travail ontologique.
[40] Selon un considérant de principe devenu classique, le juge
constitutionnel considère «que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le
législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il
déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct
avec l'objet de la loi qui l'établit». Si le principe abstrait d'égalité
n'oblige nullement à traiter différemment des personnes placées dans des
situations différentes, il offre- depuis la règle énoncée par le Conseil
Constitutionnel- au juge et au législateur la possibilité d'appliquer une
politique de différenciation à la faveur des personnes lésées. Cf. Cons. const.
18 décembre 2003, Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum
d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, n° 2003-487 DC, Rec.
p. 473, cons. N° 20 ; AJDA 2004, p. 216, note J.-E. Schoettl ; D.
2004, SC p. 1274, obs. A. Duffy; Cons. const. 26 juin 1986, Loi autorisant
le gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, n°
86-207 DC, Rec. p. 61, cons. N° 31 ; v. L. Favoreu et L. Philip, Les
Grandes Décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2005, 13e
éd., p. 641 et s.
[41] Le Conseil d'État, dans
une décision en date du 26 juin 2003, estime que seul le principe de
non-discrimination est une liberté fondamentale selon les termes de l'article
L. 521-2 du Code de justice administrative et que «si certaines discriminations
peuvent eu égard aux motifs qui les inspirent, constituer des atteintes à une
liberté fondamentale, la méconnaissance du principe d'égalité ne révèle pas,
par elle-même, une telle atteinte». Cf. Conseil d'État, 26 juin 2003, n°257938,
Conseil départemental des parents d'élèves de Meurthe-et-Moselle, P.-O. PARGUEL, Le Président du Tribunal administratif,
Paris, Éd. Publibook, 2008, p. 315.
[42] En reconnaissant que face aux différences liées au sexe social,
hommes et femmes ne peuvent être
considérés comme étant dans une situation comparable, la directive
2004/113 inclut un traitement différencié discriminatoire octroyant un crédit
supplémentaire aux généricismes issus des a priori sociaux. L'interprétation de
la lecture de l'article 5 § 1 produit l'effet inverse que celui escompté en
limitant l'application de traitements différenciés à des situations créées
elles-mêmes par la société. A contrario, la directive a clairement décidé que les différences
biologiques ne pouvaient justifier des traitements différents entre les hommes
et les femmes les considérant comme étant placés dans une situation comparable.
La directive en estimant qu'un pénis est comparable à un vagin se positionne
sur une pente glissante, celle de l'interprétation tarabiscotée des théoriciens
du genre. Il eût été plus simple de penser que les deux paragraphes se
contredisaient, plutôt que d'y voir à nouveau une conspiration favorable au
biologisme et contraignante pour le genre.L'effet contraignant de cette
interprétation est de créer autant de situations qu'il existe d'individus. Ne
plus prendre en compte la différence des sexes dans l'attribution des primes et
prestations d'assurances revient à considérer que non seulement les hommes et
les femmes ne sont pas distinguables biologiquement, mais aussi cela remet
derechef en cause le principe constitutionnel de traitement différencié pour
des situations différentes. La Commission adopte ainsi une position
différentialiste reconnaissant alors que les hommes et les femmes ne sont et ne
peuvent être biologiquement dans une situation comparable dont doit découler un
traitement sexospécifique par le droit. Dès lors, l'assignation d'un même contrat
d'assurance pour une femme enceinte et un homme relève de l'absurde. La
sexospécificité, qui, dans cet article est mise à mal, comme étant génératrice
de préjugés, rend au contraire compte des différences indéniables entre les
hommes et les femmes. La négation de ce qui ne peut l'être accentue clairement
les stéréotypes sociaux à travers l'image que l'un ou l'autre sexe lui renvoie.