Revue de la B.P.C. THÈMES I/2008
http://www.philosophiedudroit.org
mise en ligne le 16 janvier 2008
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Éduquer au
respect du principe de réalité
ou
l’apprentissage de la philosophie du droit (*)
par Jean-Marc Trigeaud
Professeur de
philosophie du droit à l’Université de Bordeaux Montesquieu
Du réel apparent au réel ontologique
Soyons d’abord socratiques.
Éduquer à la philosophie, c’est éduquer à
l’exigence de la vérité, à sa signification ; et c’est éduquer à fuir
« la caverne », ce lieu du mythe platonicien où sévissent les
dictatures d’opinion et les dogmatismes savants.
La caverne ne fait place qu’à ce qui excite et
séduit les facultés sensibles et rationnelles, aux apparences qui les
dominent. C’est notre perception physique ou esthétique, et c’est notre
représentation conceptuelle et abstraite du monde, qui s’y trouvent ainsi
atteintes et limitées. Il leur a manqué un recul critique ou
« ré-flexif » qui les eût obligées à contempler l’original à partir
des ombres projetées, et à se tourner vers le spectacle direct de la lumière.
Il aurait dès lors relié l’apparence à l’être dans l’idée, et la
« partie » de vérité dont s’emparent, trop confiants et spontanés,
notre sens et notre raison, au « tout » dont cette partie est démembrée
et dont elle n’est justement qu’une « participation ».
La caverne montre aussi bien que nos facultés
« s’endorment » en se refermant sur elles-mêmes et en ne s’ouvrant
pas aux appels de l’esprit qui les invite à se dépasser, aux sollicitations
d’une transcendance qui entend élever le simple général du sensible et
du rationnel à l’universel de l’intelligible, et à ce qui ne dépend
que de soi et s’affirme sans cesse comme la seule cause.
Sortir de la caverne signifie donc
« sortir du sommeil » et de ses songes, où évoluent les discours
habituels de la science. Car la raison comme le sensible « dort », et
les savants dorment ; et nous ne nous sommes pas étonnés que les juristes
se meuvent eux-mêmes dans l’univers de ces songes dès qu’ils se coupent d’un souci
de justice, et tendent à ce que nous nommons « le positivisme »,
voire à ce qu’y plongent aussi les prétendus réformateurs de l’université de
droit quand, tout en continuant leur songe sur une certaine conception de cette
université, et condamnant tout éclairage sur les principes ou sur les causes,
ils évacuent précisément la science des principes ou des causes
essentielles, sans prendre ingénument la moindre conscience de la portée de
leur démarche 1.
Quitter la caverne, c’est s’éveiller à la
reconnaissance du réel, et c’est entrer enfin dans la compréhension du vivant
et du concret. C’est ce à quoi s’emploie l’esprit épris de vérité, qui ne se
satisfait pas du partiel et n’admet que le savoir du tout.
Non que la caverne, ne nous y trompons pas, ne
soit pas déjà le réel.
Nul « idéalisme » dans cette
approche, en effet, qui s’attache aux transitions et aux passages entre la
caverne et « ce dont » elle est la manifestation, entre l’opinion et
le raisonnement, comme vérités fragmentaires, et comme supports d’une vérité
qu’ils reçoivent et qui les justifie, mais qui ne vient pas d’eux. La caverne
et ses apparences ne sont pas à congédier. Parce qu’en elles-mêmes, elles ne
sont pas mystificatrices, et parce que l’humilité commande de les interroger
d’abord sur le sens qu’elles véhiculent. Parce qu’accéder à la connaissance de
l’original dans la lumière de l’esprit sans la médiation de la caverne, croire
pouvoir comprendre l’être sans passer par l’apparence, traduit l’orgueil de la
pensée et engage dans l’illusion subjectiviste. Un certain idéalisme en est
d’ailleurs né, que récuse tout platonisme, et qui suspend l’apparence des
choses en professant sa « déréalisation ».
La caverne et les apparences qui la
constituent sont en l’occurrence le réel en ce qu’il a,
littéralement, de l’être. Elles ne sont pas l’être, mais elles sont ce
qui appartient à l’être et permet d’y conduire. Elles sont la
porte ; mais une porte fermée, tant qu’on ne saisit pas qu’elle doit
ouvrir sur ce qui se situe plus haut, ou en arrière, ou en-deçà, et dont elle
est solidaire.
D’où la nécessité d’éduquer à ce que l’on ne
doit pas hésiter à appeler « le réel », ou selon un langage plus
emprunté à la psychanalyse freudienne, ou aussi bien à la
« caractérologie », telle que la conçurent à leur façon Emmanuel
Mounier, Gaston Berger ou Jung : le « principe de réalité ».
Philosophiquement, et dans la tradition la
plus éminemment socratique d’un réalisme des « idées », nous devons
assumer l’acception du réel compris comme désignant, en toute sa densité,
l’apparence qui est source de l’opinion et qui fonde la représentation logique
ou de pure raison, du moment que cette apparence manifeste l’être
dont elle participe et qui en quelque manière l’habite. Elle ne se confond
nullement avec l’être, mais elle offre le point de prise sur lui. Et bien
prétentieux ou imprudent serait celui qui s’en dispenserait pour y parvenir
directement.
Eduquer à la philosophie et à son exigence de
vérité incite à procurer le sens de l’être, le sens d’un absolu ou d’un universel,
permettant la relativisation du simple général. Mais quand on dit qu’il s’agit
d’encourager fermement aussi au sens de la réalité, la réalité ou le réel ne
saurait viser l’être exclusivement ni en premier lieu : elle s’applique
à ce qui passe pour relatif et à ce qui n’est que généralisable ; elle
correspond bien à l’apparence ; et elle montre du doigt la caverne.
Ainsi, le philosophe n’est aucunement l’homme
du mépris de la caverne, de l’apparence, de l’opinion, des concepts
« scientifiques », c’est-à-dire du général.
Certes, dans la caverne, l’on dort sur
l’essentiel ; mais ce sommeil entretient l’équilibre élémentaire du corps.
Le corps sollicite des perceptions non métaphysiques mais physiques pour
demeurer en vie (« esse est vivere per viventibus » !) ;
et il a de même besoin de perceptions savantes et scientifiques, pour étayer et
renforcer les perceptions physiques : le corps a nécessairement recours,
dans son organisation propre, à des perceptions pratiques, qui sont de raison
et ordonnées à l’action. Or, ce n’est pas parce qu’il en va de la sorte, que le
sommeil doit toujours se prolonger, et que l’on est contraint de vivre
uniquement mû par les instincts vitaux, et non d’une façon plus
« désintéressée » amenant à poser le problème de la vérité dans son
caractère métaphysique.
Autrement dit, la critique de la caverne et
des apparences n’est que celle de l’enfermement ou de l’aliénation
qu’entraînerait le fait de s’en tenir exclusivement à leur langage ; elle
n’est pas celle du réel que recouvrent ces apparences. Le procès de
l’insuffisance d’une approche bornée à la caverne et aux apparences n’engage
nullement un quelconque procès de celles-ci en elles-mêmes. D’autant que la
caverne et les apparences sont ce réel sans lequel un véritable élan
philosophique de vérité ne saurait s’engager. Et dénoncer le sommeil n’est pas
davantage le discréditer en soi, comme si l’état vigile que prône Descartes
était le seul possible ; il consiste à stigmatiser le prolongement abusif
du sommeil s’il se reporte sur des éléments qui compromettraient l’équilibre du
corps (état du malade hypnotique, hallucinatoire, ou de certaines formes
d’initiations gnostiques) ; le corps doit aussi se mouvoir, et se mouvoir
en direction d’une fin compréhensible que lui assigne l’esprit (comp. avec le
« teleios » du Phédon).
Précisément le problème de la valeur, de la
fin, du devoir-être, de la justice, est conjoint au problème de la vérité. Il
renvoie à la sphère de l’en-deçà ou de l’au-delà métaphysique. Et le jugement
qui l’éclaire n’est pas de l’ordre des nécessités pratiques.
Passer ainsi du droit au juste,
mais sans oublier le droit
Si l’on ne conçoit pas le droit sans la
justice, comme la prise électrique sans le courant qui passe par
elle ; si le droit, objet de la science des juristes, ou quid iuris (comme
écrivait Kant après Thomasius et Leibniz) est l’effet, et si la justice
(ou le quid ius kantien et leibnizien) est sa cause ; et si
le droit relève du réel apparent, le juste relève de ce
qui fait que ce réel est réel : il relève du réel ontologique
ou de l’être.
Entretenir le juriste dans le droit est
légitime, même si on lui répond que c’est là un sommeil de la raison du point de
vue des questions ultimes. Mais il n’en est pas moins requis d’un juriste
« cultivé », amené à traiter du droit comme d’une
« partie », - si l’on veut éviter qu’il ne soit une brute et par là
un injuste (ce géant myope maniant un gourdin qu’évoque Puig Brutau) -, qu’il
témoigne d’une ouverture, et non forcément d’une connaissance savante :
qu’il ait un minimum de conscience et ainsi de respect de la dimension
supérieure de l’être d’où se tirent tous les jugements de valeur.
Étudier le droit n’est certes pas étudier ces jugements
de valeur ; c’est étudier des jugements analytiques dont il est
suffisant que s’occupe la science du droit. Mais voilà : tous ces
jugements véhiculent, impliquent d’autres jugements qu’ils ratifient
tacitement, et qui sont des jugements de valeur, sans lesquels ils
n’existeraient pas (« quiconque aura commis…, sera puni de », suppose
que le crime défini est un « mal » et que le « bien » est
de le compenser par une punition) ; or, de tels jugements de valeur sont
clairement des jugements synthétiques unissant à la conclusion qu’ils
formulent des valeurs de référence qui demandent à être intellectuellement
comprises avant qu’elles ne s’imposent.
Le droit est donc tributaire d’une science
philosophique à portée métaphysique et éthique qui embrasse l’être et
corrélativement le devoir-être de cet être ou la valeur, afin de
justifier les propositions juridiques elles-mêmes. Ces propositions juridiques
ne sont pas uniquement à « décrire » morphologiquement, comme
cela s’entend des données d’une science, mais elles sont également à « comprendre »,
dans leur teneur axiologique, comme propositions normatives,
c’est-à-dire comme propositions qui ajoutent culturellement une valeur au
monde naturel (exactement comme le font les œuvres d’art esthétiquement
parlant).
D’où l’inévitable articulation de la
philosophie du droit sur le droit.
Mais que l’on interprète bien ces éléments
dans leur ordre : il n’est nullement requis du juriste qu’il ait à
connaître ou à pratiquer la philosophie du droit ; il est simplement
attendu de lui qu’il ne « déborde » pas de son champ, et qu’il
n’usurpe pas les compétences d’un autre en projetant les siennes dans un
domaine extrinsèque au sien où règne la valeur, - une valeur qui est la source
de jugements qu’il ne va jamais manquer de prononcer, même implicitement,
surtout s’il prétend qu’il n’a pas à le faire, et que tout est
« positif » et « descriptif », voire « relatif »
(« ne pas philosopher, c’est philosopher autrement », dit Montaigne).
De tels jugements ne font pas partie de sa science, mais ils font au moins
partie de sa personnalité d’agent ou d’acteur du droit et de sa culture.
Il peut donc être souhaitable que, d’un côté,
le juriste reconnaisse et respecte la compétence originale du philosophe du droit
comme philosophe des valeurs, et que, de l’autre, il ancre ses jugements dans
une connaissance de « culture générale », de paideia, à
connotation plus littéraire et esthétique par où il exprime différemment ce que
le philosophe considère à sa façon. Nul n’est tenu à cet égard d’être un
philosophe du droit en étant juriste. Et d’ailleurs l’immixtion de la seconde
compétence dans la première produirait parfois autant de dégâts que pourrait le
faire la conduite aérienne si le pilote en cours de vol laissait s’épancher ses
interrogations métaphysiques sur la possibilité de la chute des corps ou sur
l’horizon de la mort promis à tous les êtres pensants… Ce qui ne l’empêche pas
d’être un poète ou d’écrire Le Petit Prince… Nul n’est pour autant
autorisé à ignorer et à mépriser une autre compétence ; nul n’est
excusable de refuser d’en retirer au moins des fruits, ou d’en rechercher les
équivalents culturels, bien persuadé que la culture des moyens n’est pas une
authentique culture tant qu’elle n’est pas une culture des fins. C’est dans cet
esprit d’ailleurs que beaucoup de grands savants, dans des domaines strictement
positifs, n’ont cessé de tenir des propos désabusés sur les limites de la
science (voir, en France, dans la même ligne que Jean Rostand, le prix Nobel de
physique Gilles de Gènes récemment disparu).
Mais la question est de savoir ce qu’il en est
maintenant du philosophe du droit dans les conseils pédagogiques que l’on peut
tenter de lui prodiguer.
Le philosophe du droit
et l’exigence philosophique du réel à
ses deux degrés
Le premier principe tient peut-être à la
philosophie elle-même qui possède après tout « sa réalité », son
histoire : qui est autant faite de doctrines idéalisantes et
néo-critiques, que d’enseignements proprement réalistes.
Il va de soi que celui qui prétend se former
et qui aurait fait l’impasse sur une part aussi importante de l’histoire
philosophique ne serait pas crédible. Et, malheureusement, dans les études de
philosophie du droit, le prétexte fréquent d’un « droit naturel » qui
est plus à contenu théorique et pré-juridique qu’en toute rigueur dialectique
au sens philosophique, a déjà encouragé des générations à esquiver une culture
philosophique de base qui éduque au « réflexe critique ». Des
néo-scolastiques en sont issues, qui ne comprennent guère que l’on ne peut pas
penser la philosophie moderne sans être passé par Husserl ou Heidegger, ni donc
être passé par Kant ou Hegel, ni être passé par Descartes ou Spinoza. Certes,
les uns n’ont pas forcément dépassé les autres (comme le caoutchouc creux puis
pneumatique aurait dépassé le caoutchouc plein, ainsi que le disait avec humour
Péguy). Mais l’ensemble de ces conceptions fait partie de la réalité
conceptuelle qu’il faut assumer en se soumettant à son apprentissage, et aux
lenteurs de celui-ci. Qui n’aura pas été « spinoziste » en étudiant
Spinoza ou « kantien » avec Kant, ou « hégélien »… avant
d’oser se prétendre réaliste en son sens épistémologique d’école ? L’un de
mes vieux maîtres (professeur de philosophie indianiste) m’avait condamné ainsi
à étudier une année entière l’immatérialisme de Berkeley, ce qui fut pour moi
une révélation très profonde.
D’autre part, et pour revenir à notre évidence
initiale, la réalité de laquelle naît la philosophie doit bien être comprise,
dans son acception présocratique d’ailleurs autant que socratique, comme
supposant une ouverture à l’être tel qu’il se donne dans ses apparences
positives les plus physiques et sensibles, puis les plus conceptuelles et
rationnelles. Ce sens même du réalisme hellénique dont procède notre
philosophie occidentale est sans cesse à rappeler au jeune philosophe, qui ne
saurait entrer dans la discipline sans compréhension de l’essence même du
réalisme platonicien, qui n’est pas d’ironiser sur la caverne (comme le sage
pascalien n’ironise pas non plus sur le « demi-habile » ou sur les
« grandeurs d’établissement »…), mais d’oser aimer la caverne pour
ce qu’elle est, de s’y attacher comme au spectacle des apparences qui vont
ensuite conduire à l’être. Et point de philosophie qui n’implique ici
l’analyse sémantique des mots dont la fonction ontologique est de
« dire » l’être, mais dont le référent est toujours dans les
« choses » visibles du monde naturel et humain.
Le philosophe du droit
et l’exigence juridique du réel à son
premier et unique degré
Mais la philosophie dont nous parlons est
celle du droit.
Et certes, si elle est philosophie, elle n’est
donc pas « théorie » ; elle ne consiste pas en une surdétermination
des concepts reçus du droit ; elle ne reproduit pas, à un degré
d’abstraction plus élevé et adialectiquement, ce que l’on sait déjà pour le
tenir du droit lui-même : la philosophie appliquée au droit s’entend,
autrement dit, d’une démarche de discernement des causes ou des
présupposés du droit, dont la trame ou la matière demeure fortement
conceptuelle et possède ses hiérarchies internes que scrute une théorie.
Logiquement, et dans le respect des degrés du
savoir, l’on ne passe donc pas d’un savoir de droit, qui n’est qu’un simple
appui ou fondement, à un savoir de philosophie du droit, savoir de l’être, des causes, et des justifications
qui leur sont inhérentes : l’objet conceptuel purement général n’est pas
l’objet idéel qui seul est universel.
Un bon juriste ne fait pas forcément un bon
philosophe du droit. Mais dans l’art
conceptuel qui est réclamé du philosophe du droit, il est tout de même
hautement probable qu’un « bon » juriste, qui se grandirait déjà par
la culture qui lui permet de maîtriser sa science, aurait les meilleures
chances de briller aussi bien dans
l’ordre de la philosophie juridique, à condition d’en respecter et d’en suivre
le savoir propre. Un moins "bon" juriste peut avoir cependant des
intuitions fondamentales, qui constituent un savoir de nature philosophique, en
tout cas sous-jacent au travail du philosophe, et montrant bien qu’on ne
déclenche pas une pensée « noétique » par une pensée
« dianoétique », et que, si nul ne doit entrer s’il n’est géomètre
dans la science philosophique, la science philosophique est toutefois un savoir
qui n’est pas conditionné par le savoir géométrique, pas plus que le
« jugement » pascalien ne l’est par « l’esprit » (à
comprendre chez Pascal comme visant la raison 2).
Mais cet apprenti philosophe du droit restera toujours au seuil de sa discipline,
à un état de compréhension embryonnaire et ne pourra, même s’il l’aime certes,
en développer le savoir. Il est donc à attendre de tout philosophe du droit qu’il
soit ou ait été au moins un vrai bon juriste, comme Leibniz en somme, avant
de croire pouvoir se prétendre philosophe du droit en assumant sa propre
science.
Mais à cet égard le « principe de
réalité », tel que nous le visions, peut prendre une dimension plus
psychologique et morale. Car l’on se heurte à des phénomènes de bonne
conscience et de blocage idéologique agissant sur les consciences, qui les
inhibent et les détournent d’accepter le réel, sous un faux prétexte de
philosophie, ou les empêche d’y consentir avec toute l’humilité qu’exige
l’effort d’esprit du philosophe authentique.
L’impasse sur le droit va traduire alors un
refus de la réalité du droit, et elle
va en même temps entretenir la dérive de la philosophie vers certains aspects
latéraux de son histoire, voire de son matériel (la « grande
ceinture » que décriait Péguy chez les Sorbonnards de son époque…), en
évitant la confrontation avec son objet et en désertant la dialectique de
la vie.
D’où la fuite caractéristique dans les
taxinomies doctrinales, qui écarte l’interrogation en situation, l’analyse des
problématiques, où les références des auteurs et des courants ne s’imposent pas
vraiment.
Le sens de la justice et du droit
solidairement impliqués en situation.
Relecture d’une crise socio-politique française
Mais, dans cette perspective, le plus
préoccupant tient au sens même à donner humainement à une justice qui est
censée s’attacher aux personnes. Comment ne pas « activer » l’analyse
critique visant à démonter les rouages d’une pensée sophistique et erronée afin
de restituer l’objet « vrai » et « juste » qu’elle est
présumée rechercher et promouvoir ? N’est-ce pas uniquement « dans le
cas » qu’il est possible de la mettre à l’épreuve et d’en avérer la
pertinence ?
Qu’il nous soit permis de prendre l’exemple,
en France, de secousses socio-politiques provoquées durant l’année 2006 par un projet gouvernemental, judicieusement retiré à
temps, qui visait à introduire un type de contrat de travail permettant à
l’employeur de licencier sans motif un « jeune » employé. Ce seul exemple
invitait, semblait-il, le philosophe du droit à s’interroger et à proposer une
analyse immédiate, en prise sur une actualité mouvementée ; il l’obligeait
même, peut-être, à s’engager nettement, du moment que les personnes se
divisaient, que, politiquement, des groupes commençaient de s’affronter plus ou
moins violemment, et que, de toutes parts, les revendications de nature
politique, qui paraissaient inspirer les uns et les autres, étaient mues en
profondeur par une exigence de justice et de droit dont il fallait parvenir
à éclairer le sens. Quel autre que le philosophe du droit pouvait
répondre ? Comment imaginer d’abord qu’il put être insensible à ce que la
presse orale et écrite et les grands médias télévisés, voire la rue, lui
répercutaient en images et en tensions de diverses sortes ? Quelle portée
signifiante pouvait donc avoir sa réflexion, s’il n’était en premier lieu
capable d’ouvrir la fenêtre de ses représentations sur la réalité même qui se
développait sous ses yeux ?
En ces circonstances, j’avoue mon peu de
complaisance à l’égard de ceux qui prétendaient continuer quelque étude
universitaire dans le désintéressement complet de la réalité sociale ; à
l’égard de ceux, surtout, qui semblaient se prévaloir d’un souci de respect et
de protection de la personne dans l’abstrait, et que la personne concrète et
vivante n’inquiétait pas véritablement dans ses aspirations ou ses tourments.
Je reconnais, également, que j’ai perdu un peu patience face à l’hypocrisie de
tendances chez beaucoup d’universitaires à s’échapper vers les citadelles
imprenables de la pensée périphérique et accessoire qui ne conduit qu’à
examiner que ce qui appartient à la « chose » dans son
histoire et ses liens, dans le refus constant de la percevoir en elle-même,
surtout si elle présente un jour le visage de réalité que lui confère
l’histoire ou la société. Chacun comprend bien de quoi il s’agit ; et rien
n’était très nouveau, si l’on voulait bien rappeler tant d’événements de même
portée au cours des dernières décennies.
Je me
suis dès lors promis d’insister auprès des plus jeunes, dans leur éducation,
sur cette nécessité d’apporter le témoignage de l’expérience immédiate et
vivante, sans quoi s’installe le mensonge d’une coupure qui favorise
l’idéalisme et, bientôt, n’hésitons pas à recourir à ces termes, à certains
excès d’un esprit qui s’estime cartésiennement "maître du monde", et
qui pousse son amour-propre jusqu’à faire dépendre ce monde de lui et à penser
que rien ne peut se faire au profit d’un tel monde qui ne passe par une
glorification de son ego. Ce mode d’approche ou de contre-approche
dégénère très vite en un solipsisme aux accents de Cassandre, volontiers
« décadentiste », qui ne supporte plus que le monde persiste dans son
être propre et puisse se soustraire aux prises d’une raison souveraine. Il y a
là comme le processus d’une aliénation à la raison pure que favorise une
rupture encouragée dans les études universitaires entre la pensée et son
référent, principalement quand celui-ci se donne à percevoir dans des situations
de crise. Or l’apprentissage de la philosophie du droit paraît bien guetté
par ce genre de dénaturation, s’il commet lui-même l’erreur de se dispenser
d’un regard préalable sur le réel et sur les représentations vraies ou fausses
qu’il faut en désimpliquer.
Quelles représentations étaient donc en cours
dans l’exemple que je viens de prendre, d’un « contrat
d’embauche » destiné apparemment à une jeunesse en recherche de
travail et que l’on voulait généreusement aider ? Il s’agissait bien de
diagnostiquer le mal à sa source et d’éclairer sur le langage des causes
d’abord. Il s’agissait d’identifier peut-être en priorité la fin, la valeur, le
bien poursuivi. Et il n’y avait aucun risque à admettre qu’il consistait en
l’homme, en la personne, et donc en la personne de tous et en la
personne de chacun, également comprise (sans aller chercher la doctrine de
« l’universel singulier » que j’ai pour habitude d’exposer plus
académiquement, et qui flattait ici ce qui pouvait passer pour une originalité
de conception déplacée).
Ce vocabulaire permettait de faire accepter
comme une évidence axiologique, de nature à se subordonner et le droit et le
politique, l’intérêt même de la personne humaine. Dès lors, l’on pouvait
accueillir tous les arguments susceptibles de lui être favorables du point de
vue de son épanouissement par le travail, à condition que ces arguments,
naturellement, ne profitent pas à quelques uns au détriment des autres, ne
suscitent donc aucun déséquilibre social, et à condition que jamais l’intérêt
d’une chose, ou pour tout dire d’une entreprise ou d’un
« capital », ne soit avancé aux lieu et place de l’intérêt d’une
personne ou d’un groupe de personnes, sous le fallacieux prétexte qu’il
pourrait certainement produire d’opportunes retombées plus humaines.
La logique de ce raisonnement, partant de l’unité
indivisible de la personne, comme référence d’une pensée morale
universellement reconnue, - protégée d’ailleurs par les grands textes, et même
institutionnalisée, puisqu’elle est présumée être la pensée sous-jacente à tout
droit dans l’Etat de droit, et à tout Etat, à tout politique qui défend le
droit -, cette logique conduisait invariablement à rejeter les arguments
spécieux vantant la personne, mais sous couvert des biens ; elle
opposait l’absolue priorité du respect des personnes prises en elles-mêmes,
et non celle d’une catégorie, ou celle de biens, même si ces biens pouvaient
être considérés, médiatement, comme ayant un effet positif sur les personnes.
Mais quel autre que le philosophe du droit,
simple étudiant déjà, quel autre que lui pouvait fournir ce témoignage de la
pensée « éclairée », déstabilisant un politique corrompu aux
affaires, et voué à la dépendance de groupes soucieux de la seule
productivité ?
C’était rappeler que la personne,
métaphysiquement et éthiquement, n’est pas dans le travail, que le travail
n’est pas son être, mais son avoir, ou ce qui lui appartient, et ne la
détermine pas, contrairement à ce que suggère une idéologie marxiste ou
libérale, sur un même arrière-plan matérialiste de confusion entre la personne
et la nature laborieuse. Le travail fait être une « personne »
qui existe déjà, mais il doit donc s’aligner sur elle, sur son respect,
en considérant qu’il passe par une « nature », plus ou moins faible
en capacité de travail, aux tendances contrastées, oscillant entre travail
intellectuel et matériel, et qui ne se justifie en profondeur que par la
personne. Ce n’est pas ainsi le travail qui justifie la personne, mais
c’est exactement le contraire ; et c’est ce qu’enseigne la pensée propre
au droit et à l’Etat, en tout Etat de droit qui refuse de distinguer parmi les
personnes, qui les regarde en premier toutes ensemble, et qui n’accepte de
s’intéresser qu’en suivant à la production du travail.
Quel autre que le philosophe du droit ayant
réfléchi à ce qu’est l’homme ou la personne pouvait indiquer ces sens ?
Quelle était la signification de sa vocation, s’il ne se montrait pas
spontanément porté à pratiquer une telle analyse ? Faire l’apprentissage
complet de sa science, ne supposait-il pas qu’il aille jusqu’à l’extrémité de
ce diagnostic en situation, en actualisant son savoir ?
Mais il y avait mieux encore. Et nous
retrouvons le lien entre philosophie du droit et droit.
Quel philosophe du droit véritable n’était pas
ici heurté par la violence faite au savoir technique du droit, quand les
juristes, dans leur « caverne », et dans leur sommeil, ne pouvaient
plus guère prendre conscience que ce savoir était transgressé, et qu’il y avait
même parmi eux des alliés objectifs de l’Etat, tout abusés qu’ils soient, et de
ses projets, pour conférer à ceux-ci une forme juridique laissant supposer que
le fameux « contrat de travail » était juridiquement
irréprochable ?
Le droit réagit à l’injustice. Mais la
philosophie du droit doit pouvoir réagir à l’injustice d’un faux droit
(ce qui échappe à une théorie, qui élabore, répète tautologiquement et
surdétermine abstraitement un droit établi sans le remettre en cause).
C’est parce qu’il y avait donc des juristes
susceptibles de soutenir ce projet étatique que le philosophe du droit devait
« se réveiller » et « réveiller» ces juristes, en les
soupçonnant du moins de bonne volonté. Mais les réveils sont parfois
difficiles… L’attitude de juristes à qui l’on démontrait qu’ils « ne
savaient pas » leur droit était redoutable à prévoir. Pire, parmi
ceux qui manifestaient « contre » le projet gouvernemental, à défaut
d’un éclairage de philosophie du droit obligeant à remonter au savoir
« premier » et non « second » du droit technique, beaucoup
glissaient eux-mêmes dans le malentendu. Par exemple, certains brandissaient un
code du travail, et avaient sans doute raison, car le projet prenait à
contre-sens certaines dispositions qu’il avait pour but de faire disparaître,
mais que n’invoquaient-ils alors un code civil, dont le code du travail
n’est qu’un prolongement spécial ? Et que n’arguaient-ils, avant même un
code civil, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ? Et que n’alléguaient-ils finalement la pure et
simple définition de la personnalité juridique, puis de la liberté de
contracter ? Ces derniers concepts, intangibles à eux seuls,
suffisaient à ruiner toute l’argumentation contraire. Or, ces concepts
étaient de droit entièrement technique, et les juristes feignaient de les méconnaître
et ne relevaient que des arguments qui en étaient dérivés. Le rôle, la
force, la justification même de la philosophie du droit, démontrant qu’à défaut
de droit technique, elle perdait sa pertinence, était par conséquent de pouvoir
témoigner d’un droit technique, et du premier, du plus élémentaire de tous,
là où ce droit, « dormant » et replié sur lui-même, était inapte à le
faire : là où des juristes techniciens par profession ne le discernaient
plus dans son substrat fondamental... « Vous faites, mais savez-vous ce
que vous faites ? », demandait Socrate aux hommes d’une prétendue
action.
Dans l’ordre, l’on pouvait d’ailleurs soutenir
qu’un contrat pour les jeunes introduisait une discrimination dans le respect
de la personnalité juridique qui n’a pas à être disqualifiée ou surqualifiée
par un déterminant annexe, « jeune » ou « vieux ». Il n’est
pas de droit pour les jeunes adultes et, de l’autre, pour les vieux de la même
espèce. Il n’y a qu’un droit du sujet de droit, doté de la capacité de jouir
et d’exercer ce dont il jouit. L’on pouvait opposer que l’alibi d’une
meilleure rentabilité entraînait un affaiblissement des droits tenant à un
statut commun de la personne juridique, et qu’il n’y avait pas de raison qu’un
jeune, sous prétexte qu’il faut favoriser son travail (et en réalité parfois
son exploitation par une entreprise n’ayant que trop besoin de ses forces),
doive perdre en contrepartie de ses droits primordiaux !
Puis, l’on pouvait objecter que le contrat ne
vaut comme expression de la volonté humaine, en droit civil commun, qu’à la
condition que cette volonté soit respectée, et dans sa liberté et dans son
intégrité, soit par là exempte de contraintes ou de pressions, et soit
appréciée sur un plan de stricte égalité corrélative avec d’autres. C’est dire
que si le contrat unit deux volontés, en un bon libéralisme au surplus du
respect de la volonté humaine libre et autonome, il ne pouvait admettre dans sa
structure, sans la fausser complètement, un élément de nature à altérer cette
liberté ou cette égalité : or il en était ainsi si l’on permettait à l’un
de se placer aussitôt au-dessus, par retour douteux d’une féodalité rejetée par
l’histoire, et si l’on permettait donc à l’employeur de licencier « sans
motif » après s’être engagé, ce qui contredisait l’essence de tout
engagement, et établissait une rupture d’égalité avec le travailleur auquel
l’on demandait de s’engager fermement de manière non conditionnelle. La France
avait besoin, il est vrai, de main d’œuvre étrangère pour ses grands travaux,
et après la cession par l’Etat d’un parc auto-routier lourd d’entretien à ses
sociétés normalement désireuses d’en tirer bénéfice. C’était nier à la fois et
les droits de l’homme (et la cour européenne aurait censuré de toutes façons la
loi française, qui n’aurait jamais pu s’appliquer, pour violation de la CEDH),
et c’était ébranler la structure de toute convention de volonté.
Le professeur de droit civil enseigne, ce
qu’est censé savoir tout philosophe du droit, et ce qu’oublient parfois des juristes
spécialisés pour lesquels cela doit être cependant un lieu commun, que tout
contrat est « nul de plein droit » lorsqu’il comporte « une
condition purement postestative » « émanant de la volonté de celui
qui s’oblige », et qui retire d’une main ce qu’il donne de l’autre. Est
une « condition », en ce sens, un événement futur qui produit effet
sur l’existence et l’exigibilité des obligations contractées, de façon,
d’ailleurs, rétroactive, événement dont la survenance dépend en l’occurrence de
la « postestas » subjective du débiteur (ici d’emploi) qui
contraint son créancier (débiteur de la prestation de travail) ; le
débiteur-employeur qui s’est engagé visait à obtenir justement l’engagement
réciproque de son débiteur-employé à son profit, mais il lui était permis en
retour de se désengager subjectivement, discrétionnairement, arbitrairement,
selon son bon vouloir, et même donc si ses affaires étaient florissantes, sans
avoir à invoquer un argument objectif ou un « motif » (évaluable sous
contrôle judiciaire : tel que l’état de délabrement économique de son
entreprise ou la faute du salarié). Et l’on sait que les entreprises qui sont
tentées de pratiquer un licenciement sans motif qui les arrange, sont celles
qui opèrent les plus importants profits, réalisés d’ailleurs en dehors de leur
pays d’origine, afin de ne pas se trouver dans une période qui les obligerait à
maintenir leur engagement initial, alors qu’elles engrangent les revenus les
plus élevés ; ce ne sont guère celles qui sont en difficultés économiques
et qui ne sauraient craindre le contrôle du juge.
Comme le mot « précaire » fut
utilisé, (un mot que nous avons repris, en un projet de colloque adressé à nos
amis et collègues philosophes pour en exploiter toute la richesse, sous le
titre « Existence et précarité » 3), nous
pouvions prolonger l’analyse juridique du technicien du droit en rappelant les
catégories historiques de la « possession », de la
« détention », de l’ « occupation » et de la
« précarité » depuis le droit romain ; et nous pouvions indiquer
le sens précis qui s’attache à ce mot « précaire » en droit, et les
liens subtils et ambigus qu’il peut entretenir avec une terminologie
philosophique qui est plutôt relative à la contingence face à la nécessité.
Mais l’essentiel était bien de montrer, par
le type de savoir technique dont le philosophe du droit devait avoir ici
connaissance, que ce mot était mal employé :
qu’il l’était à la place d’un autre mot, mot dont le droit, tout droit, a la
phobie : le mot discrétionnaire ou arbitraire. En réalité,
un libéralisme ne saurait écraser les droits de l’homme en promouvant un
« non contrat », un contrat contradictoire par définition, un
contrat, non pas précaire, organisant la précarité du travail comme travail à
temps, et devant pouvoir cesser à un moment, mais un contrat arbitraire ou
discrétionnaire, paraissant reposer sur deux personnes, mais ne reposant que
sur l’une dans l’assujettissement néoféodal de l’autre 4.
Le but d’une critique éclairée était de dénoncer
une servitude. Mais comment le philosophe du droit pouvait-il être philosophe
et armer sa pensée en direction de son objet réel, s’il ignorait cet objet réel
dans son contenu technique, s’il ignorait tout simplement ce qu’est en droit
civil un contrat sous condition purement potestative. Le défaut d’une
connaissance de droit, le défaut du réel entraînait la pensée dans le néant, et
il fortifiait l’auto-satisfaction de s’y complaire en dédaignant le monde et
ses vicissitudes sociales.
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© THÈMES I/2008
(*) Conf. Segundo Coloquio internacional
Multidisciplinario del Centro Universitario de Ixtlahuaca (UNAM Mexico) ,
dir. prof. Hernandez Alvarez, « Éducacion, Democracia, Derecho y Comunicacion », 29-31 oct. 2007,
publ. in Actes en cours.
1.
Cf. J.-M. Trigeaud, “Le droit est un songe”, Filsofia Oggi, Gênes, 1998,
p. 131 s., reprod. in notre L’homme coupable, Bière, 1999, p. 151 s. (en référence à Calderon « il
songe celui qui offense » etc., il ne sait donc même pas ce qu’il fait… -
et à propos d’un projet de réforme de l’enseignement supérieur en France ayant
supprimé la philosophie introduite à l’époque de l’école de droit positiviste
napoléonienne comme matière fodnamentale sous le prétexte incroyable qu’elle
n’était qu’une matière à option !).
2.
V. notre conf. Saô Paulo, 1987 : « Le jugement et l’esprit ou les
degrés de l’axiologie juridique », conf. plénière au Second congrès
brésilien de philosophie du droit, Saô Paulo, 1986, in Anais, IBF,
1986, p. 148 ; reprod. in nos Essais de philosophie du droit,
Gênes, SEC, 1987, p. 251 s.
3.
Art. publ. en mai/juin 2007, in revue Thèmes.
4.
On a eu l’exemple américain au XIXe d’un libéralisme en ce sens, qui fut celui
des vendeurs de coton esclavagistes des États du Sud et que dénoncèrent les
« yankees » nordistes qui assurèrent la victoire du président
Lincoln…